Article 122-5 - Légime défense

 
Article 122-5
N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte.


N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction.  

Voir aussi:
- Agent de sécurité confirmé
- Pompier d'aerodrome - Chef de manoeuvre
- Group 4 - Internationnal Magazine
- Agent de gardiennage magasin arrière caisse
- Compte-rendu du Comité de pilotage du 12 mars 2004