Article 56 du code des douanes

 
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement  

Voir aussi:
- Plaie simple.
- 24/04/2002 : Ayant demandé à un monsieur de bien vouloir déplacer son véhicule garé devant l'école, le vigile de l'école Heikhal Menahem dans le 20ème Arr. de Paris été injurié et frappé violemment au
- Formation de base 132 heures
- Conductrice de chien, binôme, maitre chien au féminin.
- Une ampoule est formée par l'accumulation de liquide sous l'épiderme et est causée par des frictions ou des brûlures.