Article 56 du code des douanes

 
1. Les agents des douanes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas de légitime défense, ils peuvent en faire usage :

a) lorsque des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou lorsqu'ils sont menacés par des individus armés ;

b) lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre d'arrêt ;

c) lorsqu'ils ne peuvent autrement s'opposer au passage d'une réunion de personnes qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur sont adressées ;

d) lorsqu'ils ne peuvent capturer vivants les chiens, les chevaux et autres animaux employés pour la fraude ou que l'on tente d'importer ou d'exporter frauduleusement ou qui circulent irrégulièrement  
 

Voir aussi:
- Un vigile d'un grand magasin du centre ville de Marseille a été blessé d'au moins 4 coups de couteau hier. Peu auparavant, l'employé avait été alerté par des vendeuses sur le comportement suspect de d
- Utilisation des matériels, documents, uniformes et insignes des entreprises de surveillance et de gardiennage, transport de fonds et protection de personnes
- Patrouilleur
- Classification professionnelle BELGE des ouvriers dans le gardiennage
- Recyclage conception de systèmes et centraux d'alarme